A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
25. Un commissaire de la Commission ne peut recevoir d’allocation de transition s’il est destitué ou démis conformément aux articles 399 et 400 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
D. 726-98, a. 25.
25. Un commissaire de la Commission ne peut recevoir d’allocation de transition s’il est destitué ou démis conformément aux articles 399 et 400 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
D. 726-98, a. 25.